Mardi 25 septembre 2018, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu public son avis sur la loi de bioéthique, qui devrait être révisée au cours du dernier trimestre. Adopté lors du Comité plénier du 18 septembre, cet avis 129 nommé « Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019 » fait suite à onze réunions qui se sont tenues entre juin et septembre cette année. Appelant de ses vœux une loi de « confiance » en cohérence avec les défis posés par les questions de bioéthique, le CCNE propose plusieurs pistes de réflexion en matière de neurosciences, de recherche génétique, de procréation médicalement assistée… Parmi les annonces attendues, il se déclare favorable à l’élargissement de l’assistance à la reproduction aux couples de femmes et aux femmes seules, et ouvre des perspectives d’avenir sur l’autoconservation ovocytaire de précaution. Ensemble, décryptons les propositions importantes, susceptibles de faire évoluer la loi française sur la PMA.
Ce que dit actuellement la loi française sur la PMA
À l’heure actuelle, la PMA en France est réservée aux couples hétérosexuels vivants, en âge de procréer, faisant face à des problèmes d’infertilité ou affrontant des risques de transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple (art. L2141-2 du Code de la santé publique). Dans ce cadre, la loi autorise le recours :
- à l’insémination artificielle ;
- à la conception in vitro (fécondation in vitro) avec les gamètes d’un des partenaires du couple au moins ;
- à la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons (uniquement face à une pathologie ou à un traitement affectant la fertilité) ;
- au transfert d’embryons (art. L2141-1 et L2141-3 du Code de la santé publique).
Concernant le don de gamètes, la loi interdit :
- la divulgation de l’identité du donneur et du receveur (art. 16-8 du Code civil) ;
- l’établissement d’un quelconque lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de la procréation ;
- d’intenter une action en responsabilité à l’encontre du donneur (art. 311-19 du Code civil).
Le consentement du donneur ou de la donneuse et celui de son conjoint ou de sa conjointe (s’il ou elle vit en couple) doivent être recueillis par écrit.
La loi autorise l’autoconservation des ovocytes (surnuméraires) pour les jeunes femmes n’ayant pas encore procréé, en contrepartie du don de leurs gamètes.
La gestation pour autrui (GPA) est interdite (art. 16-7 du Code civil et 227-12 du Code pénal).
L’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules
Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) estime que la demande d’ouverture de la PMA (procréation médicalement assistée) aux couples de femmes et aux femmes seules « s’inscrit dans une revendication de liberté et d’égalité » face au désir d’enfant. Dans ce contexte, il propose d’autoriser l’insémination artificielle avec don de sperme pour toutes les femmes, en dehors de toute infertilité. Il pondère cette ouverture :
- en soulignant l’impact potentiel d’une conception sans partenaire masculin sur la relation de l’enfant à ses origines ;
- en pointant du doigt la rareté actuelle des gamètes, de nature à provoquer un allongement des délais d’attente ;
- en soulevant la question des modalités de prise en charge et de remboursement des demandes de procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes seules.
En conclusion, le Comité consultatif national d’éthique suggère l’instauration d’un dispositif d’accompagnement, inspiré par exemple de celui de l’adoption plénière, destiné à encadrer les demandes de PMA des femmes seules.
L’autoconservation ovocytaire de précaution pour toutes les femmes
Le CCNE envisage la possibilité de proposer, sans l’encourager, l’autoconservation ovocytaire (ou préservation de la fertilité) aux femmes qui le souhaitent, sans forcément inscrire cette action dans une démarche de don. En effet, présentement, l’article L.1244-2 du Code de la santé publique autorise les femmes de 18 à 37 ans à faire un don d’ovocytes et à conserver certains de leurs ovules à leur bénéfice (à condition d’obtenir une quantité suffisante de gamètes), qu’elles pourront utiliser si elles deviennent infertiles avant d’avoir elles-mêmes procréé.
Le Comité consultatif national d’éthique préconise à ce sujet une séparation claire des deux démarches : d’un côté le don, de l’autre la conservation ovocytaire de précaution.
La levée de l’anonymat des futurs donneurs de sperme
Le Comité consultatif national d’éthique espère la levée de l’anonymat applicable au don de sperme et au don d’ovocytes. Il propose une réflexion sur les modalités de la mise en œuvre de ce changement, en précisant qu’il ne concernera pas les dons déjà effectués. Dans cette perspective, le CCNE recommande l’instauration d’un dispositif régi par la loi qui permettrait aux enfants issus d’un don de connaître l’identité du donneur (si ce dernier y a consenti de façon expresse).
L’ouverture de l’AMP post mortem
Le Comité consultatif national d’éthique demande un assouplissement de l’interdiction de procréation posthume. En partant du principe que le couple engagé dans un traitement de procréation médicalement assistée ayant abouti à la cryoconservation d’embryons surnuméraires a seul le pouvoir de décider du sort de ces embryons, le CCNE considère que le transfert in utero d’un embryon après le décès de l’homme doit être autorisé. Cette proposition est assortie de conditions strictes :
- le conjoint décédé doit avoir donné, de son vivant, son consentement exprès au transfert post mortem d’un embryon cryopréservé ;
- un délai de réflexion doit être prévu après le décès (avec une durée maximum pour que la naissance de l’enfant n’intervienne pas trop longtemps après la disparition du père), ainsi qu’une période d’accompagnement garantissant une prise de décision éclairée ;
- le droit français assurant une filiation paternelle à l’enfant doit être mis à jour.
Comment cet avis consultatif peut influencer la loi sur la PMA ?
En France, la procréation médicalement assistée est régie par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, modifiée en 2011. Conformément à ce texte, « tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’États généraux ».
C’est pourquoi le CCNE a organisé une consultation d’envergure nationale de janvier à juin 2018, préalablement à la révision de la loi de bioéthique prévue début 2019. Cette démarche a permis de recueillir des avis émanant de différents niveaux de la société : citoyens, organismes en lien avec les questions de bioéthique, associations et groupes d’intérêt, organisations confessionnelles, sociétés savantes, comités d’éthique des principaux instituts de recherche, académies et institutions.
L’avis 129 « Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019 » est la synthèse de ces États généraux. Le législateur pourra s’en servir ou non comme d’une table d’orientation lors de la révision de la législation.
« Nous ouvrons largement le périmètre des débats, mais c’est aux politiques et aux législateurs de décider du périmètre de la loi ». C’est ainsi que le président du CCNE, Jean-François Delfraissy, a défini le rôle du Comité consultatif national d’éthique.
À quelques mois du coup d’envoi de la révision de la loi de bioéthique à l’Assemblée nationale, l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules suscite encore bien des débats. À l’exemple de cette décision rendue publique mercredi 3 octobre 2018 par le Conseil d’État, jugeant que « la différence de traitement (…) entre les couples formés d’un homme et d’une femme et les couples de personnes de même sexe (…) n’est pas contraire au principe d’égalité. » La plus haute juridiction administrative précise que : « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général ». Refuser d’accorder un traitement de procréation assistée à un couple de lesbiennes dont les problèmes d’infertilité ont été médicalement diagnostiqués ne va donc, à ce jour, pas à l’encontre du principe d’égalité devant la loi en France.
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